965.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des bâtiments principaux et ils doivent prévoir, pour ces bâtiments, une architecture de grande qualité.
965.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des bâtiments principaux et ils doivent prévoir, pour ces bâtiments, une architecture de grande qualité.